La loi Monuments Historiques est une loi de defiscalisation permettant une imputation du déficit foncier résultant des dépenses de restauration immobilière sur le revenu global.
Qu’il soit occupé ou non par son propriétaire, ouvert ou non à la visite, s’il ne génère aucune recette , les charges foncières qui le concerne sont déductibles du revenu global. Il s’agit notamment des cotisations versées à l’administration des affaires culturelles, de la totalité des dépenses de travaux de réparation ou d’entretien effectués par le propriétaire ou à sa charge, de la totalité de toutes les autres charges foncières retenues dans le régime de droit commun et susceptibles d’être déductibles du revenu global, mais toutefois pas dans la même proportion selon que le bien est ouvert ou non à la visite. Le propriétaire pourra imputer :
A/ Le bien n’est pas occupé par son propriétaire et génère des recettes : S’il est ouvert au public, le propriétaire doit déduire des recettes de visite, les frais correspondant à cette visite ( rémunération du personnel chargé de recevoir les droits d’entrée et de guider les visiteurs ). Il peut aussi opter pour une déduction forfaitaire de 1 525 € ( 2 290 € si un parc est également ouvert au public ). Les charges liées à l’éventuelle location doivent être imputées sur les loyers. Si la déduction de ces charges se traduit par un déficit foncier, celui-ci est imputable sur le revenu global du propriétaire ; l’excédent éventuel est reportable sur les revenus des 10 années suivantes. B/ L’immeuble est occupé par son propriétaire et génère des recettes : Les recettes proviennent de visites et/ou de location partielle. Les frais afférents sont déduits des recettes. Les propriétaires peuvent également opter pour une déduction forfaitaire égale à 75% du total des charges foncières affectant la totalité de l’immeuble. Le coût des travaux subventionnés ou exécutés par le Ministère de la Culture est imputable en totalité sur les recettes, même si les travaux portent en partie sur la partie occupée par le propriétaire. Si constatation de déficit foncier, celui-ci est imputable sur le revenu global du propriétaire ; l’excédent éventuel est reportable sur les revenus des 10 années suivantes. Les charges qui n’ont pas été déduites des recettes ( 25 % du total dans le cadre de la déduction forfaitaire ) sont imputables en totalité sur le revenu global du propriétaire ( mais leur excédent ne peut être reporté sur les années suivantes ). Si l’immeuble est seulement agréé, l’imputation ne porte que sur la moitié des charges en question.
Le classement peut viser une partie isolée et dissociable de l’immeuble, et de ce fait, l’administration peut restreindre l’imputation des charges aux seuls travaux affectant cette partie.
Cette exonération s’étend également aux parcs et jardins qui entourent l’immeuble dès lors qu’ils sont aménagés pour la visite, ainsi qu’aux meubles qui en constituent le prolongement historique.
Si l’une des conditions prévues par la convention n’est pas respectée, la convention est caduque et les avantages fiscaux liés aux droits de succession supprimés. La vente de tout ou partie des meubles ou immeubles est assimilée à une remise en cause de la convention et entraine la taxation de la transmission. Il y a également remise en cause de l’exonération si le bénéficiaire de la donation donne à son tour l’immeuble, sauf à ce que les bénéficiaires de cette seconde donation adhèrent à leur tour à la convention. Si le bénéficiaire de la donation ou succession exonérée décède, l’exonération n’est pas remise en cause, même en l’absence d’adhésion à la convention des héritiers ; cependant, cette seconde transmission sera taxée.
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